Non en vigueur
589. Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un centre médical spécialisé et l’établissement territorial institué pour la région sociosanitaire où le centre est exploité doivent, par une entente conclue en vertu de l’article 518, convenir des modalités selon lesquelles l’établissement territorial offre les services d’un médecin pour conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant du titulaire ainsi que les personnes ou le comité auxquels ont été confiées les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 588. L’établissement territorial offre ces services compte tenu des ressources dont il dispose ainsi que des priorités et des besoins de la région.
Ce médecin exerce de plus, au sein du centre, toute autre fonction relative à la prévention et au contrôle des infections que peut prévoir le règlement pris en vertu de l’article 75.
2023, c. 342023, c. 34, a. 589.